allaient se cacher en France, les mandarins annamites pourraient s’entendre
avec le représentant de la France à Gia-Dinh pour réclamer leur extradition
afin de les confier au jugement des tribunaux annamites.
10) Après la signature du traité, les originaires des trois provinces
occidentales: Vĩnh-Long An-Giang, Hà-Tiên, pourront facultativement
venir chercher à gagner leur vie sur les territoires gouvernés par la France
Gia-Định, Định-Tường, Biên-Hoà).
La seule condition exigée d’eux est de payer leurs impôts à l’administration
française du lieu. Si, pour ses affaires personnelles, l’Annam désire faire
passer transitoirement à travers les territoires d’occupation française :
soldats, armes, munitions, il doit en demander l’autorisation préalable à
l’administration française, laquelle autorisation est de rigueur, faute de quoi
le Gouvernement français, chaque fois qu’il aura connaissance d’un de ces
transits frauduleux et illicites, enverrait la force armée pour sévir contre.
11) Les Français, bien qu’occupant actuellement Vĩnh-Long consentiront à
rendre cette province au Gouvernement annamite et à ne pas s’immiscer
dans les affaires indigènes dont ils laisseront le contrôle et l’administration
aux autorités annamites, à condition que les résidants français qui se sont
fixés à Vĩnh-Long jouissent d’une sécurité absolue. Il est demandé en outre
que les mandarins envoyés par la Cour d’Annam avant et pendant les
hostililés pour diriger les opérations militaires et préparer la revanche, et
qui se tiennent actuellement cachés aux environs des provinces occupées,
soient rappelés dans le plus bref délai, car la guerre est complètement
terminée et leur présence sur les lieux ne peut qu’amener des conflits
inévitables. Moyennant toutes ces conditions, la France fera le retour de
Vĩnh-Long à l’Annam.
12) Les grandes lignes de ces accords ainsi établies et fixées, les
plénipotentiaires des trois pays traitant y apposeront leurs signatures et
leurs sceaux respectifs. Elles seront soumises ensuite à la ratification des
Souverains des nations intéressées. Ce traité sera considéré comme entrant
en vigueur à compter du jour où les signatures et les cachets des
représentants des trois pays y seront apposés. Dans le délai d’un an et après